Quelles sont les prérogatives des 24 000 agents de police municipaux en matière de verbalisation ?
Maître Rémy Josseaume, responsable de la commission du « Droit Routier » au barreau de Paris et président de l’Automobile-Club des avocats, partenaire de la Ligue de Défense des Conducteurs, répond à cette question. Avec l’aimable autorisation du Figaro, où cette fiche pratique a déjà été publiée.
L’agent de police municipale est un agent de police judiciaire adjoint (APJA). Si ses pouvoirs de verbalisation sont réels, puisqu’il a la compétence de constater la plupart des infractions réglementaires au Code de la route, la constatation d’autres infractions est plus encadrée.
1. En matière de contrôle d’alcoolémie
Les agents de police municipaux peuvent, mais sous le contrôle des officiers de police judiciaire, procéder aux épreuves de dépistage de l’alcoolémie en cas d’accident de la circulation ou d’infraction au Code de la route. Ils peuvent également procéder, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, à des dépistages préventifs.
En aucun cas, ils ne disposent du droit de procéder aux vérifications du taux.
2. En matière de stupéfiants
Les agents de police municipale peuvent, mais sous le contrôle des officiers de police judiciaire, procéder aux épreuves de dépistage de stupéfiants en cas d’accident de la circulation, d’infraction au Code de la route ou s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l’usage de stupéfiants. Ils peuvent également procéder, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, à des dépistages préventifs.
Ils ne disposent du droit de procéder aux opérations de prélèvement et de vérification.
3. Rétention du permis
Le policier municipal ne peut pas retenir le permis de conduire d’un usager qu’en cas d’excès de vitesse de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée et en cas de constatation d’infraction d’usage du téléphone tenu en main établie simultanément avec une autre infraction.
Enfin, les agents de police municipale agissent en application de l’article 73 du code de procédure pénale, qui donne qualité à toute personne pour appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Vous pouvez retrouver la fiche pratique du Figaro en cliquant ici.