1. Le recours au radar est-il toujours nécessaire ?
Il faut distinguer l'infraction d'excès de vitesse de l'infraction de circulation en vitesse excessive.
L'excès de vitesse ou le dépassement de la vitesse autorisée est une infraction chiffrée. Le recours à un appareil de contrôle est donc légalement imposé. La vitesse retenue du cinémomètre (radar) doit donc être reportée sur le PV, ainsi que la vitesse relevée (vitesse calculée avant application de la marge d'erreur) et la vitesse réglementaire.
L'infraction de vitesse excessive quant à elle est relevée sans appareil de contrôle et par tout moyen (compteur kilométrique). L'agent verbalisateur doit préciser les circonstances de l'infraction dans son PV.
2. Quelle est la majeure d'erreur du radar ?
Des marges d'erreur sont admises sur les contrôles de vitesse.
C'est la nature même de l'infraction pénale qui peut variée sinon sa commission qui peut être constatée.
Selon la vitesse retenue, le montant de l'amende, la durée de la suspension du permis de conduire et le nombre de points susceptibles d'être retiré varient.
Ces marges d'erreur sont fixées par l'arrêté du 7 janvier 1991 qui prévoit pour les appareils fixes :
- 5 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
- Cinq centièmes de la vitesse, en plus ou en moins pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ;
et pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
- 10 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
- Dix centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ;
Pour ces raisons, l'agent verbalisateur doit impérativement mentionner la vitesse relevée, corrigée de la vitesse retenue après application du barème des marges d'erreur.
Seule la vitesse la plus faible sert de base aux poursuites et doit être retenue contre le contrevenant.
3. Et si deux véhicules apparaissent sur le cliché photographique ?
En raison de l'exactitude attachée à l'identification du contrevenant, le cinémomètre (radar) ne doit pas pouvoir enregistrer une vitesse de circulation lorsqu'une voiture en dépasse ou en croise une autre.
Comment, en effet, savoir avec exactitude lequel des véhicules a été réellement saisi par la machine ?
Dès lors, si la photographie du radar laisse apparaître, en tout ou partie, un autre véhicule, il est légitime de faire valoir l'existence d'un doute quant à votre culpabilité et à la bonne utilisation du radar.
Vous pourrez donc fonder votre contestation sur l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, qui prévoit en son article 14.1 que « lorsque deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage ».
Le tribunal devra alors écarter le procès-verbal pour cause d'irrégularité et le déclarer nul et dénué de toute force probante.
4. Quelles sont les mentions obligatoires du PV ?
Une lecture attentive de l'avis de contravention qui vous a été remis peut s'avérer payante et vous permettre dans certains cas d'échapper à une sanction.
Il existe de nombreuses failles qui ne peuvent pas toutes être dévoilées ici.
Entre les mentions substantielles que doivent contenir l'avis de contravention et le procès-verbal et les informations publiées ici ou là, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver.
D'une manière générale, vous obtiendrez l'abandon des poursuites (ou la relaxe) si le PV comporte des erreurs ou des absences concernant la date et le lieu de l'infraction, le type de la voie de circulation, et l'identification du véhicule contrôlé (marque, immatriculation).
Concernant le radar, diverses mentions doivent être inscrites avec exactitude afin d'en contrôler le bon fonctionnement, telles que sa marque et son modèle, son numéro administratif, la date de sa vérification annuelle (qui ne peut pas être supérieure à 12 mois), l'identité de l'organisme qui a procédé à sa vérification périodique (qui ne peut être son constructeur).
L'avis de contravention doit en outre mentionner les conditions de contrôle (radar fixe ou mobile), la vitesse relevée et retenue afin de vérifier la bonne application des marges d'erreur.
Le document qui vous a été remis doit aussi être précis quant aux lieux de l'infraction et mentionner par exemple le point kilométrique – le point routier ou le numéro de rue - de l'infraction et votre sens de circulation.
Le procès-verbal que vous pouvez consulter ou réclamer avant l'audience auprès du greffe du tribunal doit contrairement à l'avis de contravention être signé par l'agent verbalisateur et mentionner son nom ou son matricule.
Enfin, une surcharge et/ou une rature peut entacher la validité du PV, lequel ne peut plus en principe servir de fondement aux poursuites.
Dernier rappel pratique, vous avez 45 jours suivant la verbalisation pour contester l'infraction en y joignant un courrier motivé, l'original de l'avis de contravention et ce après le paiement d'une consignation (pour les radars automatisés).
5. Peut-on éviter automatiquement la perte de point sur un PV de radar automatique ?
Le Code de la route prévoit une série de recours qui permet d'éviter une sanction abusive ou excessive.
Cas n°1 : vous cochez le cas 1 en cas de vol, d'usurpation de plaque, de destruction ou en cas de cession du véhicule,
Cas n°2 : vous cochez le cas 2 si vous avez prêté/loué ou vendu votre véhicule au moment de l'infraction.
Cas n°3 : vous cochez le cas 3 si vous contestez l'infraction. La contestation impose le paiement préalable d'une consignation (égale au montant de l'amende forfaitaire).
Deux options s'offrent à vous :
1. vous contestez l'infraction et vous démontrez que vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction : vous serez purement et simplement relaxé.
2. vous contestez l'infraction sans pouvoir démontrer que vous n'étiez pas le conducteur au moment de l'infraction, vous ne paierez alors que l'amende sans perdre de point dès lors que vous niez être l'auteur de l'infraction. La loi n'impose aucune désignation du conducteur ou de s'auto incriminer.
6. Le radar doit-il être vérifié et par qui ?
Chaque appareil de contrôle de vitesse doit être vérifié chaque année par un organisme habilité. La date de cette vérification doit figurer sur le PV. En l'absence de cette date, ou si celle-ci est intervenue après le délai de 12 mois, le PV est nul.
Selon la règlementation en vigueur, le fabricant d'un radar ne peut directement, indirectement ou par personne interposée (filiale) procéder lui-même à la vérification annuelle du radar.
Les textes prévoient en effet que les organismes qui procèdent à l'obligation de vérification annuelle du radar doivent présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité, être indépendant de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure (arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure).
La Cour de cassation a rappelé que si le constructeur de l'appareil pouvait réaliser une vérification primitive de l'appareil (celle avant la première mise en service ou celle après une réparation), il ne pouvait aucunement procéder à sa vérification périodique annuelle.
A défaut, vous pourrez demander la nullité du contrôle de vitesse.
7. Comment avoir le cliché du radar ?
A l'aide du cliché photographique du radar, il n'est pas rare de pouvoir s'en servir pour contester efficacement le contrôle de vitesse.
Pour obtenir la communication du cliché, vous devez adresser votre demande au Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières à Rennes ou sur le site de l'ANTAI.
Attention, l'exercice du droit de communication de la photographie n'interrompt pas les délais de paiement ni les délais de contestations.
Une fois en mains, le cliché du radar peut vous permettre de démontrer par exemple que vous êtes victime d'une usurpation de plaque d'immatriculation.
Vous pouvez également contester la matérialité de l'infraction s'il apparait sur le cliché photographique une personne de sexe opposé, de couleur de peau différent ou plus généralement n'ayant pas vos traits physiques.
Ainsi cette pièce initialement issue des services de police, peut vous permettre de démontrer que vous n'étiez pas le conducteur et ainsi être relaxé pénalement et pécuniairement des faits.
Sachez enfin que si la photographie du radar laisse apparaître en tout ou partie un autre véhicule, vous pourrez faire valoir l'existence d'un doute quant à votre culpabilité ainsi que sur la bonne utilisation du radar.
L'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit en son article 14.1 (annexe) que : « lorsque deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage ».
Le tribunal devra alors écarter le procès-verbal pour cause d'irrégularités et le déclarer nul et dénué de toute force probante.
8. Peut-on alerter les autres usagers de la présence des radars ?
La loi interdit depuis 1973 l'usage, la détention et même le transport d'un dispositif ou produit visant à perturber, à brouiller, à déceler, à détecter les appareils de contrôle servant à la constatation des infractions à la législation routière. Ce sont les détecteurs de radars.
Elle interdit de la même manière depuis 2012 la détention et même le transport d'un dispositif ou produit visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils servant à la constatation des infractions à la législation routière.
L'infraction constitue une contravention de cinquième classe punie de 1500 euros d'amende, d'une suspension de permis de conduire de 3 ans, de la confiscation de l'appareil et de la perte de 6 points sur le permis de conduire.
Cette réglementation ne concerne que les dispositifs non mis à jour et non convertis en assistant d'aide à la conduite.
Ces assistants sont légaux dès lors qu'ils signalent sur des portions de routes des zones dangereuses.
A ce jour, l'usage d'un réseau social permettant d'informer les usagers de la route de présence policière n'est pas interdit.
La Cour de cassation a confirmé la relaxe des usagers que je défendais alors qu'ils utilisaient le réseau social Facebook, pour s'informer et alerter de la présence de radars.
Elle estime notamment que la loi n'interdit pas cette pratique et que le réseau social peut donc s'apparenter à un assistant d'aide à la conduite.
9. Puis-je encore avoir un permis blanc pour excès de vitesse ?
La plupart des infractions au code de la route, contraventionnelles ou délictuelles, sont punies d'une peine de suspension du permis de conduire.
Contrairement à une idée reçue, l'automobiliste poursuivi devant les tribunaux peut demander au juge un aménagement de la suspension de son permis de conduire.
Depuis la loi dite de lutte contre la violence routière de 2003, les autorités ont raréfié les possibilités offertes à l'automobiliste condamné de solliciter le droit de conduire pour des raisons professionnelles.
S'il n'existe absolument aucun aménagement possible pendant la durée de suspension administrative prononcée par le Préfet, le juge judiciaire peut, dans certains cas, prononcée une suspension du permis qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ainsi, le « permis blanc » peut être octroyé et aménagé par le juge sous réserve de contraintes justifiées et liées aux impératifs professionnels du justiciable, pour les excès de vitesse inférieur à 50 km/h.
10. La confiscation du véhicule ?
La loi dite Justice du XXIème siècle nouvellement publiée vient modifier et renforcer la mesure d'immobilisation et de confiscation du véhicule en cas de grand excès de vitesse.
Le Préfet peut ainsi engager la procédure d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule.
Rappelons avant tout que la peine de confiscation du véhicule est la vente forcée du véhicule du contrevenant par les pouvoirs publics et ce à leurs seuls profits.
Cette décision ultime ne peut intervenir qu'après une décision de justice.
L'infraction d'excès de vitesse de plus de 50 km/h fait partie de la longue liste des infractions permettant au juge de prononcer cette peine (dont également les délits d'usage de fausse plaque d'immatriculation, la conduite sans permis, le refus de restituer un permis invalidé, le délit de fuite ...).
L'article L325-1-2 du Code pénal prévoit désormais qu'en cas d'infraction de dépassement de 50 kilomètres à l'heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, le Préfet peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.
Si la décision d'immobilisation du véhicule n'est pas confirmée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du Préfet, le véhicule est restitué à son propriétaire.
Lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par l'auteur de l'infraction ou par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.
Rémy JOSSEAUME
Avocat au Barreau de Paris
Président de l’Automobile Club des Avocats
www.josseaume-avocat.fr