Les moyens de preuve

Selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les agents de police font foi jusqu'à preuve contraire. Et l'article de préciser que cette preuve "ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins".

Ainsi, le contrevenant qui envisage de contester une contravention doit bien garder à l'esprit qu'il lui appartient de  respecter les règles encadrant la preuve contraire, s'il veut que ses arguments soient entendus par le tribunal chargé  de juger son affaire.

Dans deux arrêts rendus en 2017, la cour de cassation a précisé les modalités pratiques de cette règle.

 

Dans l'arrêt du 29 mars 2017, elle considère que des photographies produites par le justiciable ne constituent pas des modes de preuve recevables.

Dans cette affaire, il était reproché au contrevenant de s'être stationné de façon gênante, entre le bord de la chaussée, et une ligne continue. A l'appui de sa contestation, il avait produit des photographies, montrant clairement l'absence de ligne continue.

Cependant, la cour de cassation estime que le contrevenant "ne rapporte pas la preuve contraire par l'un des moyens admis par l'article 537 du code de procédure pénale". La cour de cassation juge donc qu'une photographie, qui ne constitue pas stricto sensu un écrit, n'est pas un moyen de preuve autorisé par la loi.

Or, ajoute-t-elle, " la force probante attachée au procès-verbal interdit de rapporter la preuve contraire par d'autres moyens que ceux autorisés par la loi".

Cette règle paraît excessivement rigoureuse, une photographie étant un moyen pertinent de démontrer sans discussion que l'agent verbalisateur a commis une erreur.

Quel moyen de preuve reste-t-il alors au justiciable ? Si une photographe ne peut être prise en considération par le juge, la meilleure façon d'obtenir gain de cause dans ce type de situation consiste alors à produire un constat d'huissier, certifiant l'absence de ligne continue. Cependant, cette démarche a bien sûr un coût, que peu de contrevenants seront prêts à supporter.

 

Dans un arrêt du 28 mars 2017, la cour de cassation apportait une autre précision sur l'article 537 du code de procédure pénale, en jugeant qu'entendre un seul témoignage suffit à apporter la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal.

Dans cette affaire, le contrevenant avait contesté l'infraction de conduite en faisant usage d'un téléphone. Il s'était appuyé sur le témoignage d'une personne lors de l'audience.

Le tribunal de proximité l'avait malgré tout condamné. La cour d'appel avait confirmé le jugement de condamnation, au motif que la preuve contraire devait être apportée par au moins deux témoins, le mot "témoin" étant écrit au pluriel dans l'article 537.

La cour de cassation a cependant jugé que le tribunal devait "prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût-il unique". 

Un témoignage unique suffit donc à constituer la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal.

 

Matthieu LESAGE

Avocat à la Cour

Vice-Président de l'Automobile Club des Avocats