Initialement installées pour notre sécurité quotidienne, les caméras de surveillance sont désormais le plus souvent orientées pour être un nouveau mode de constatation et de verbalisation des usagers de la route. Face à cette nouvelle forme de répression, le contrevenant n’est pas sans recours. Maître Rémy Josseaume, responsable de la commission "Droit routier" au barreau de Paris et président de l'Automobile-Club des avocats, partenaire de la Ligue de Défense des Conducteurs, vous prodigue ses conseils.
- Quelles infractions visent-elles ?
Cette pratique, qui se généralise en milieu urbain, consiste à l’aide des caméras de vidéosurveillance à verbaliser les véhicules en infraction sans interception du conducteur. Tout ou presque y passe.
Ainsi, le code de la route autorise la constatation des infractions à l’aide d’un dispositif de vidéoverbalisation pour les motifs suivants :
- Non-port d'une ceinture de sécurité homologuée ;
- Usage du téléphone tenu en main ou port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son
- Usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes
- Arrêt, stationnement ou circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence
- Non-respect des distances de sécurité entre les véhicules
- Franchissement et chevauchement des lignes continues
- Mauvais sens de circulation ou manœuvres interdites
- Non-respect des signalisations imposant l'arrêt des véhicules
- Non-respect des vitesses maximales autorisées
- Dépassement
- Engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt
- Non-respect de priorité de passage à l'égard du piéton
- Non-respect de l'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur
- Non-respect de l'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile
- Non-respect du port de plaques d'immatriculation dans les conditions
- Comment cela se passe-t-il en pratique ?
En l’absence d’interpellation, c’est le titulaire de la carte grise du véhicule pris en faute qui reçoit par la suite à son domicile l’avis de contravention de l’infraction concernée. Pour certaines d'entre elles, comme le stationnement gênant ou encore l’usage des voies réservées au transport collectif, bien qu’il n’ait pas été interpellé, le titulaire du certificat d’immatriculation n’échappe pas à sa responsabilité pécuniaire, à moins qu’il ne dénonce le conducteur fautif. A défaut, il doit payer l’amende.
Pour toutes les autres infractions relevées par vidéoverbalisation, et à moins qu’il ne reconnaisse expressément la contravention en payant l’amende ou en avouant l’avoir commise, ou encore si le cliché extrait de la vidéo le confond sans aucune incertitude, le titulaire de la carte grise ne peut en aucun cas être pénalement condamné pour les faits relevés.
En effet, il appartient aux autorités de démontrer aussi bien la matérialité que l’imputabilité de l’infraction pénale, et à défaut, et parce qu’il n’existe pas de présomption légale de culpabilité pénale à ce jour, le titulaire de la carte grise ne peut être reconnu coupable pénalement des faits constatés à l’aide de la vidéoverbalisation.
Il ne peut donc pas perdre de points et subir toutes les autres peines complémentaires prévues par la réglementation en vigueur.
- Comment échapper à la perte des points ?
Tout simplement en niant avoir commis les faits, l’usager réceptionnant l’avis de contravention peut ainsi échapper à sa responsabilité pénale.
Mieux encore, s’il peut démontrer qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au jour et au lieu de l’infraction, il ne peut être ni pénalement coupable ni pécuniairement redevable de la seule amende.
S’il ne peut pas démontrer qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction, mais qu'il la conteste et qu’il ne peut être démontré que c’était lui au volant du véhicule, le titulaire de la carte grise ne sera que redevable du paiement de l’amende au titre de sa responsabilité pécuniaire (art. 121-2 et 121-3 du Code de la route).
On rappellera qu’il n’existe aucune obligation légale de désignation d’un conducteur et que nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer pour des faits qu’on lui reproche.
- Conclusions
Vous pouvez donc échapper, de bonne ou de mauvaise foi, à l’imputabilité des faits que l’on vous reproche, constatés par vidéoverbalisation.
Si cette procédure demeure une légale, elle n’en demeure pas moins facilement contestable.
Pour la Ligue de Défense des Conducteurs
Me Rémy Josseaume
Avocat à la Cour
Responsable Commission Droit routier Barreau de Paris
Président de l’Automobile-Club des avocats