Si certaines maladies rendent périlleux l’exercice de la conduite, il en est qui le rendent tout simplement illégal, explique Maître Rémy Josseaume, responsable de la commission du « Droit Routier » au barreau de Paris et président de l’Automobile-Club des avocats, partenaire de la Ligue de Défense des Conducteurs. Avec l’aimable autorisation du Figaro, où cette fiche pratique a déjà été publiée.
1- Un arrêté du 28 mars 2022 fixe la liste actualisée des affections médicales incompatibles avec la détention du permis de conduire. Le code de la route rappelle que la conduite d’un véhicule requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle et que le conducteur doit apprécier sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, de son état de fatigue et de vigilance, de sa capacité de mobilité, de la prise de médicaments ou de substances psychoactives.
2- Le code de la route permet ainsi au préfet, postérieurement à la délivrance du permis, de prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état physique du titulaire du permis (pathologies cardiovasculaires, ophtalmologiques, neurologiques…) peut être incompatible avec le maintien de son titre (art. R221-14 CR).
3- Les informations, qui sont portées à la connaissance du préfet, peuvent notamment provenir des constatations des forces de l’ordre mais également de la famille de l’usager ayant alerté l’administration de l’inaptitude ou de la pathologie constatée de leur proche.
4- Le préfet procède alors au déclenchement d’un examen médical qui doit être réalisé par une commission médicale. Au vu du certificat médical, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre avec interdiction de conduire certaines catégories de véhicule.
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